Jeux d'impacts, breathplay, électricité, etc... Autant de pratiques que d'aucun verraient plus dans la rubrique des faits divers, ou jugées dans un prétoire, la plupart tombant sous le coup de la loi dans la société vanille. Pourtant, dans le cadre du BDSM, ces pratiques sont tout à fait tolérées, mais même recherchées ! Alors ? Somme nous hors la loi ? Quid de la notion de consentement ? Est-elle légalement reconnue ? Faisons un peu le point sur la position de l'appareil législatif Le consentement apparaît clairement dans les outils à la disposition des acteurs de la scène SM. Contrat, cheklist et autre déclaration de consentement (voir en fin d'article) Mais aucun contrat BDSM ne peut prévaloir sur la loi en vigueur qui condamne les coups et blessures. Et une pratique même sûre, saine et consensuelle peut être considérée aux yeux de la loi comme répréhensible. Cependant, malgré la répression pénale d'actes sadomasochistes par le passé (Affaire Laskey, Jaggard et Brown C* aux Royaumes uni, pour la plus « connu » car ayant donnée une première jurisprudence en 1997), la Cour Européenne de Droits de l'Homme (CEDH) a revu sa copie, et opéré un changement radical. En effet, lors d'une seconde affaire (AFFAIRE K.A. ET A.D. c.), elle est arrivée à un changement radical de point de vue. Dès lors, elle statue donc que : « les pratiques sadomasochistes relèvent en règle générale de la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais ce texte admet néanmoins que le législateur national intervienne pour les interdire s’il estime que cela relève de la protection de la santé de la personne ou de la morale. » « La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la vie sexuelle est une composante de la vie privée, protégée à ce titre par la Convention. C’est pourquoi un État ne peut porter atteinte au droit à la vie privée, prévu à l’article 8, que si les juridictions nationales ont soulevé la question, en l’espèce dans le cas concret considéré du 'consentement de la victime' ». Par cet arrêt la Cour Européenne de Droits de l'Homme (CEDH) le 17 février 2005 définie que « Les pratiques SM ne sont pas condamnable, sauf si le consentement des personnes a été outrepassées. C'est à dire les limites fixées par la victime (Masochiste) » « L'évolution de la jurisprudence fait prévaloir le principe du consentement entre adultes consentant sur le droit de l'état à interdire à un individu certaines pratiques sexuelles qui ne portent tort à la santé de personne d'autre que lui même. » « En outre, le droit à la vie privée de l’article 8 comprend le « droit à l’épanouissement personnel », y compris dans le domaine des relations intimes, ce qui peut engendre un droit d’opérer des choix concernant son « propre corps ». La Cour en conclut que « le droit pénal ne peut en principe intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties, qui relèvent du libre arbitre des individus », sauf 'des raisons particulièrement graves' » Par ces raisons « particulièrement graves », sont entendus des faits capables de donner des séquelles irréversibles, ou du fait d'outrepasser le consentement (dans l'affaire à l'origine de l’arrêté, le fait que, comme on peut le lire dans les minutes du procès, la masochiste ait crié à plusieurs reprise le safeword sans que cela entraîne l’arrêt de la séance.) Faits aggravés par le fait que dans les vidéos versées au dossier, on voit les deux « Maître » s'alcooliser fortement lors de ces séances. Vous l'aurez compris, une pratique saine est une pratique qui implique un dialogue permanent, une réelle maîtrise de soit pour la personne Dominante, afin de savoir « jusqu'où aller trop loin ». Car une pratique saine saura dépasser les limites de la personne soumise, sans pour autant la mettre en danger, la préservant ainsi de séquelles graves, autant physiques que morales. Cependant, de par la nature extrême des pratiques, notamment les jeux d'impacts, il arrive que le corps reste marqué pendant plusieurs jours. Dans ce cas, je ne saurais que vous conseiller, comme tout pratiquants sérieux suivant le vieil adage « Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant », l'accumulation de tout documents pouvant servir de preuves que ce consentement est bien présent à tout moment du lien, rendant toutes pratiques saines. Évidemment, ces « preuves » n'ont pas de valeurs juridiques formelles. Mais en cas de signalement par un tiers (médecin, officier de police, ou autre), la personne soumise et la personne Dominante auront déjà des éléments pour se défendre des accusations de « coups et blessures ». Remerciements : Merci à Sir John Demonange pour l'autorisation de publication de son attestation,et à son post qui m'a permis de mettre la touche finale à cet article. Merci à Monsieur Mat Maître pour les références qui m'ont permises de trouver une base juridique récente. Articles et arrêtés de références : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOioGmxcPYAhVHAsAKHea-C_EQFggxMAA&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fwebservices%2Fcontent%2Fpdf%2F001-62580%3FTID%3Dihgdqbxnfi&usg=AOvVaw0TDNIEGInCPU9itmuySuE2 http://mafr.fr/fr/article/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-2/ http://www.remipellet.com/Resources/90%20Consentement.pdf Documents type (à adapter à votre pratique et votre façon de vivre le BDSM)
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Août 2022
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